C-26, r. 1.2 - Règlement applicable à la conduite des plaintes et des requêtes soumises aux conseils de discipline des ordres professionnels

Texte complet
18. La partie qui entend produire une pièce en sa possession lors de l’audience doit, au moins 30 jours avant l’audience, en communiquer une copie à l’autre partie. Elle doit également déposer auprès du secrétaire du conseil de discipline la preuve de sa communication à l’autre partie.
Toutefois, lorsque le plaignant entend produire une pièce qui a été communiquée à l’intimé dans le cadre de la divulgation de la preuve, il peut transmettre un avis à l’intimé dans lequel il l’identifie. Il dépose alors auprès du secrétaire du conseil de discipline la preuve de la communication de cet avis à l’intimé.
Sauf s’il en a été autrement déterminé lors de la conférence de gestion, la pièce produite sur support papier doit l’être en 6 copies lors de l’audience et en 4 copies lors de l’audition d’une requête présentée devant le président du conseil de discipline.
Les documents dans une autre langue que le français ou l’anglais doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou, s’il n’est pas du Québec, par un traducteur reconnu par l’autorité compétente de sa province ou de son pays.
D. 641-2015, a. 18; D. 1003-2021, a. 16.
18. La partie qui entend produire une pièce en sa possession lors de l’audience doit, au moins 15 jours avant l’audience, en communiquer une copie à l’autre partie ainsi qu’au Bureau des présidents des conseils de discipline et au secrétaire du conseil de discipline. Elle doit également déposer auprès de ce dernier la preuve de sa communication à l’autre partie.
La pièce doit être produite en 6 copies lors de l’audience, sauf s’il en a été autrement déterminé lors de la conférence de gestion.
Les documents dans une autre langue que le français ou l’anglais doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou, s’il n’est pas du Québec, par un traducteur reconnu par l’autorité compétente de sa province ou de son pays.
D. 641-2015, a. 18.